S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
51. Sous réserve des articles 44 et 152, la participation d’un hors-cadre au régime uniforme d’assurance-vie prend fin à la première des dates suivantes:
1°  la date à laquelle il cesse d’être assujetti aux dispositions du présent chapitre;
2°  la date de sa retraite.
D. 1217-96, a. 51.